Avis 20230046 Séance du 16/02/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication, de préférence, par courrier électronique, des documents et informations suivants :
1) les données concernant le contrôle des flottes de pêche :
a) la liste de l’ensemble des contrôles effectués depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1224/2009, notamment les contrôles effectués sur la flotte française opérant en dehors des eaux de l'Union européenne ;
b) la liste des fraudes et infractions constatées lors de ces contrôles, ainsi que leur qualification (nature de l’infraction, espèce(s) concernée(s), zone(s) concernée(s), capture(s) concernée(s) etc.) ;
c) pour chacune de ces fraudes et infractions constatées, les amendes et pénalités infligées ;
d) pour chacune de ces fraudes et infractions constatées, le nom de l’armement et du/des navire(s) concerné(s) ;
2) les données concernant la localisation des navires et leurs activités de pêche :
a) les données de positionnement des navires de pêche (données VMS, « Vessel Monitoring System ») de 2009 à aujourd’hui pour tous les navires sous pavillon français, notamment ceux opérant en dehors des eaux de l'Union européenne. Ces données, transmises dans un format réutilisable et non-propriétaire, doivent avoir la granularité spatio-temporelle la plus fine possible, pour chacun des navires ;
b) les logbooks de tous les navires sous pavillon français depuis 2009, notamment ceux concernant la flotte française opérant en dehors des eaux de l'Union européenne, que ces logbooks soient en version numérisée (lorsque les logbooks étaient au format papier) ou digitale (depuis que les logbooks sont devenus électroniques) ;
3) les données concernant les « dispositifs de concentration du poisson » (DCP) :
a) les données historiques de tous les DCP utilisés par la flotte française opérant en dehors des eaux de l'Union européenne. Ces données, transmises dans un format réutilisable et non-propriétaire, doivent avoir la granularité spatio-temporelle la plus fine possible, pour chacun des DCP ;
b) pour chacun de ces DCP, le nom de l’armement et du navire l’utilisant.
La Commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, estime que la liste visée au a) du point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable dans cette mesure.
La Commission estime, en revanche, que la communication d'une liste nominative de navires n'ayant pas respecté les obligations qui leur incombent, de celle des manquements constatés ainsi que de celle des sanctions infligées révélerait de la part des personnes morales et physiques en charge de ces navires un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle estime donc, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après balance des intérêts en présence, que les listes mentionnées aux b) et c) du point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code ainsi que de l'article L124-2 du code de l'environnement, sous réserve que le navire ne soit pas identifié ou identifiable, et que les informations mentionnées au d) du point 1) ne sont pas communicables à l'association demanderesse. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve aux b) et c) du point 1) et un avis défavorable au d).
S’agissant des documents mentionnés aux a) et b) du point 2) ainsi qu'au point 3), la Commission constate que ces documents sont susceptibles de révéler des stratégies de pêches des différents navires, relevant du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, en étant rapprochées des données relatives à la localisation des fraudes et infractions constatées, de faire apparaître le comportement d’une personne dont la divulgation serait de nature à lui porter préjudice. Après balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, elle estime que si les modes de pêche mis en œuvre sont une indication pertinente pour l’information du public en matière environnementale et n’ont, dès lors, pas à être occultés, tel n'est pas le cas de l'identification du navire en cause. Dans ces conditions, la Commission estime que les documents visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éléments permettant d'identifier le navire en cause. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, au point 2) de la demande, un avis favorable au a) du point 3) et un avis défavorable au b) du point 3).