Avis 20230045 Séance du 16/02/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier régional Metz-Thionville à sa demande de communication d'une copie, par courrier, des documents comptables suivants, concernant l’école de sages-femmes de Metz : 1) l’état des prévisions de recettes et de dépenses pour les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ; 2) le compte de résultat prévisionnel de l’école pour les mêmes années tel que prévu par les articles R6145-12 et R6145-56 du code de la santé publique. La commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, le projet de compte financier dans les conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Le compte financier comprend : 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. 2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier : - récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ; - comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ; - fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat de toutes activités confondues. En vertu de l'article R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Enfin, l'article R6145-47 de ce code dispose que le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé. En l'espèce, en l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier régional Metz-Thionville à la date de sa séance, la commission comprend que l'école de sages-femmes de Metz est rattachée à ce centre hospitalier régional. Par conséquent, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.