Conseil 20230028 Séance du 16/02/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 16 février 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, des informations et documents relatifs à la déclaration auprès de la commune de la dispersion des cendres de son défunt père :
1) la date et le lieu de dispersion des cendres ;
2) le formulaire de déclaration de dispersion de cendres ;
3) le courrier du déclarant concernant la dispersion réalisée ;
4) la pièce d'identité du déclarant ;
5) le certificat de crémation ;
6) l’acte de décès.
A titre liminaire, la commission vous précise que les actes d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’a ainsi pas reçu compétence pour se prononcer sur la communication de l’acte de décès mentionné au point 6) de votre demande.
La commission vous rappelle ensuite qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés.
Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013 (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
S'agissant d'une personne décédée, la commission estime que des documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un droit ou motif légitime pour y accéder. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué.
En l'espèce, la commission relève que la réalité de la parenté entre la personne qui vous saisit et le défunt ne soulève pas de difficulté particulière et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défunt se soit opposé à toute communication de son vivant. Elle comprend que le demandeur souhaite obtenir des informations sur les circonstances dans lesquelles les cendres de son défunt père ont été dispersées.
Elle estime, par suite, que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 5) de votre demande de conseil sont communicables au demandeur après occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée. Elle vous précise qu’il y a en particulier lieu d’occulter, dans le formulaire et dans le courrier du déclarant concernant la dispersion, l’adresse du déclarant et les noms et adresses des tiers, autres que le défunt, qui y sont mentionnés. Elle vous invite donc à communiquer ces documents, selon ces modalités, à la personne qui vous saisit.
En revanche, elle vous invite à ne pas procéder à la communication de la copie de la pièce d’identité mentionnée au point 4), qui n'est communicable qu'à son titulaire.