Avis 20230016 Séance du 16/02/2023

Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2023, à la suite du refus opposé par maire de Cormeilles-en-Parisis à sa demande de communication des documents suivants : 1) le traité de concession d’aménagement conclu entre la ville de Cormeilles‐en‐Parisis, la communauté d’agglomération Val Parisis et Grand Paris aménagement, concernant la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Bois Rochefort ; 2) le dossier de réalisation de cette ZAC ; 3) le programme des équipements publics de ladite ZAC. La Commission rappelle que si un avocat est dispensé de l’obligation, qui incombe en principe à « quiconque entend représenter ou assister une partie », de justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, sauf doute circonstancié quant à leur existence, cette règle générale de procédure est énoncée sous réserve que l'avocat déclare le nom de la personne pour le compte de laquelle il agit (CE, 29 novembre 1991, Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, Rec p. 414 ; CE, 5 juin 2002., n° 227373, Rec. p. 207). Cette exigence est applicable à la Commission d'accès aux documents administratifs lorsqu'elle est saisie en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission estime que sa méconnaissance priverait notamment la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'un recours contentieux, de toute possibilité de vérifier le respect de l'obligation de saisine préalable prévue par le second alinéa des dispositions précitées, laquelle incombe à la personne formant cette action, et non à l'avocat qui la représente, fût-il mandaté à cet effet. La Commission ne peut que constater qu'en dépit d'une demande en ce sens, Maître X n'a pas déclaré l'identité de la personne pour le compte de laquelle elle saisissait la Commission pour avis. Par suite, la demande doit être déclarée irrecevable. Au surplus, la Commission rappelle qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle en particulier qu'une fois signés, les contrats de concession d'aménagement, leurs annexes et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.