Avis 20230012 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire à sa demande de communication des deux derniers rapports d'inspection en date de l'école privée de la Sainte Face à Tours (37100) et du collège privé Léon Dupont à Tours (37100).
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire.
Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du même code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication de ces documents ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission, qui n'a en l'espèce pas pu prendre connaissance des documents sollicités, relève, comme elle l'a fait dans son avis de partie II n° 20217291 du 10 mars 2022, d'une part, que les rapports d'inspection sont susceptibles de citer les noms des enseignants et du directeur de l’établissement et de contenir des appréciations ou des jugements de valeur sur ces personnes, notamment sur leur manière d’enseigner. La commission considère que la disjonction ou l’occultation de ces mentions, qui s’impose en application des 1° et 2° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, n’a pas pour effet de priver de son sens le document sollicité.
Elle relève, d’autre part, que ces rapports, en tant qu’ils soulignent les éventuels manquements des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat à leurs obligations, lesquels sont susceptibles de poursuites ou de sanctions, sont de nature à porter atteinte à la réputation desdits établissements et font, dès lors, apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice au sens du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Compte tenu de l’objectif de transparence poursuivi par le droit d’accès consacré par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui a valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020), la commission considère toutefois que la communication d’un document administratif ne saurait en principe être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître de la part d’un établissement d’enseignement scolaire privés hors contrat dans l’exercice de sa mission d’instruction et d’éducation, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Les mentions de ces rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat sans mettre en cause à titre personnel leurs salariés ou leurs dirigeants n'ont donc pas à être occultées.
La Commission émet par suite un avis favorable à la communication des rapports d'inspection objets de la demande, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.