Avis 20230009 Séance du 16/02/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants, concernant le XX :
1) la copie de l'arrêté de sa nomination au grade deX de sapeur-pompier professionnel ;
2) la copie du tableau des effectifs du SDIS 971 ;
3) la copie de l'arrêté de prolongation d'activité ou de maintien en activité du XX ;
4) la copie des critères des lignes directrices de gestion du SDIS.
En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier leur qu'elle a estimé, dans son conseil n° 20121957 du 24 mai 2012, d'une part, que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que la liste des agents promus est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu’elle porte sur les agents concernés n’est pas susceptible de leur porter préjudice.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 3), sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que les dates de naissance ou adresses personnelles des agents.
En deuxième lieu, la Commission considère que le tableau des effectifs mentionné au point 2) de la demande, s’il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée des agents. Elle émet également un avis favorable à sa communication, sous cette réserve.
La Commission émet enfin un avis favorable à la communication du document mentionné au point 4).