Avis 20230002 Séance du 16/02/2023

Messieurs X et XX, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du comité de développement et de promotion de l’habillement à leur demande de copie, de préférence au format numérique par courriel ou lien de téléchargement, ou encore, à défaut, par consultation, des documents suivants portant sur le fonctionnement d'un comité professionnel de développement économique : 1) les comptes rendus de bureau et d’assemblée générale et leurs annexes du comité de développement et de promotion de l’habillement et du textile, dans leur version intégrale, pour les années 2015 à 2022 ; 2) les comptes rendus des sessions et commissions de ce comité, dans leur version intégrale, pour les années 2015 à 2022 ; 3) les bilans, annexes et rapports du commissaire aux comptes du comité pour les années 2015 à 2022 ; 4) l’ensemble des rapports et leurs annexes du comité sur ses propres activités depuis le 1er janvier 2015 ; 5) la liste des projets financés par le comité pour les années 2015 à 2022 précisant le nom du bénéficiaire, la nature du projet soutenu et le montant versé ; 6) les comptes rendus d’utilisation des fonds versés à des personnes morales de droit privé par le comité pour les années 2015 à 2022 ; 7) les rapports d’études sur le mode durable financées par le comité depuis le 1er janvier 2015. La commission, qui a pris connaissance des observations de la directrice du comité de développement et de promotion de l’habillement, relève qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique que ces derniers, qualifiés à l'article 1er de cette loi d'établissements d'utilité publique dotés de la personnalité civile, exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balance des paiements en organisant l'évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion, en accompagnant le développement international des entreprises, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats, en soutenant les actions de lutte contre la contrefaçon et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt pour l'ensemble de la profession. Elle relève qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-388 du 22 mai 1984, le comité de développement et de promotion de l'habillement, institué par le décret n° 80-1012 du 15 décembre 1980, a pour objet de favoriser toutes initiatives à caractère collectif intéressant le secteur de l'habillement, en particulier : 1. D'encourager les programmes tendant à l'innovation et à la rénovation des structures industrielles et commerciales ; 2. D'aider dans ces industries l'amélioration des conditions de formation du personnel et des conditions de production, de gestion et de commercialisation ; 3. De promouvoir et faire connaître les produits de ces industries et les entreprises au plan national et international ; 4. De contribuer à un environnement favorable à la création dans le domaine de la mode et d'aider à la conservation du patrimoine ; 5. De procéder à toutes études d'ordre économique ou social intéressant ces industries et d'en diffuser les résultats ; 5. De procéder à toutes études d'ordre économique ou social intéressant ces industries et d'en diffuser les résultats ; 6. De contribuer au financement des programmes correspondant à ces orientations ; 7. De veiller à la cohérence des actions des organismes d'intérêt collectif bénéficiant de ses aides financières. La commission en déduit que le comité de développement et de promotion de l’habillement revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les documents produits et reçus par ce comité dans le cadre de ses missions de service public revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, 25 juillet 2008, n° 280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales, etc.), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. Les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public (CE, 13 avril 2021, n° 435595). La commission relève tout d'abord des éléments portés à sa connaissance que les documents visés au point 1) n'existent pas, le comité ne disposant ni d'un bureau, ni d'une assemblée générale. Elle relève également que les documents visés aux points 3), 4) et 7) ont été transmis au demandeur par courriel du 9 février 2023, après occultation s'agissant du point 4), des éléments couverts par le secret des affaires. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points. La commission estime ensuite, en l'espèce, que l'ensemble des document sollicités, s'ils existent et dans la mesure où ils présentent un lien suffisant avec les missions de service public dévolues au comité de développement et de promotion de l’habillement ou sont relatifs à la vie de cet organisme, sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du même code et notamment des mentions relatives au secret des affaires. Elle précise, à cet égard, que le point 2) de la demande, qui vise tous les comptes rendus établis par une instance du comité depuis 2015, est suffisamment précise pour que l'administration soit en mesure d'identifier les documents visés. Elle précise également s'agissant des points 5) et 6), qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée, ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. Par ailleurs, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication du document. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable.