Avis 20228178 Séance du 16/02/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, par voie électronique ou postale, des documents suivants, concernant son client : 1) tous ses bulletins de paye des années 2014, 2015, 2016, 2017 et janvier 2019 ; 2) avec mention, pour chacun d’eux, de tous les détails des calculs de l'indemnité différentielle qui ont été effectués. En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393). Elle considère en revanche de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. En l’espèce, la Commission estime que les documents sollicités, s’ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.