Avis 20228177 Séance du 16/02/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Tignieu-Jameyzieu à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
2) le registre de santé et de sécurité au travail (SST).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tignieu-Jameyzieu a indiqué à la commission que le document unique d'évaluation des risques professionnels était en cours d'élaboration.
Ce document ayant à ce stade un caractère inachevé, la commission émet un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise qu'une fois achevé, ce document administratif sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En revanche, le document unique d'évaluation des risques professionnels précédent, s'il existe et même s'il présente un caractère obsolète, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable à sa communication.
En ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission estime que le registre de santé et de sécurité est ouvert dans chaque service et contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.
Il est tenu à la disposition de l'ensemble des agents. Il est donc consultable dans son intégralité par les agents.
La commission estime que ce registre est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, dans ce cadre, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 2) et prend note de l'intention exprimée par le maire de Tignieu-Jameyzieu à communiquer ce document.