Avis 20228170 Séance du 16/02/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents la concernant : 1) les résultats du semestre 6 ; 2) l' attestation relative aux missions de vacations qu'elle a effectuées en tant qu'aide-soignante lors de la crise sanitaire de 2020. S'agissant du point 2) de la demande, la commission constate que le courrier du 28 novembre 2022 adressé par Madame X au directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ne comportait pas de demande de communication d'une attestation portant sur des vacations effectuées. L'intéressée n'établissant pas avoir demandé, préalablement à la saisine de la commission, la communication de ce document, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable sur ce point. S'agissant du point 1) de la demande, en l’absence de réponse du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission relève que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. Par ailleurs, la commission estime que cette décision du Conseil d’État n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication du relevé de notes mentionné au point 1), sous les réserves qui viennent d'être rappelées