Avis 20228143 Séance du 16/02/2023

Maître X, conseil de l'association X et de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de la Garde-Adhémar à sa demande de communication, sur support au choix (numérique ou papier), de la copie du PLU couvrant la période 2011-2019 et de la carte communale de la décennie précédente. En l’absence de réponse du maire de la Garde-Adhémar à la date de sa séance, la Commission estime que le plan local d'urbanisme en vigueur d'une commune constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle estime qu'il en va de même des cartes communales. La Commission considère dès lors que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code précité. A ce titre, la Commission rappelle également qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La Commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La Commission émet ainsi un avis favorable.