Avis 20228142 Séance du 16/02/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la fédération nationale des chasseurs à sa demande de communication, de préférence au format numérique, des documents suivants : 1) les comptes annuels pour l’exercice clos en 2022 ; 2) les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels clos en 2022 ; 3) les procès-verbaux et délibérations de l’assemblée générale dans leur version intégrale, et leurs annexes, correspondant à l’exercice clos en 2022 ; 4) toute convention de subvention conclue durant cet exercice ; 5) les comptes rendus d’utilisation des « fonds biodiversité » perçus, en précisant le lieu, l’objet et les montants de l’opération financée, pour la période allant du 24 juillet 2019 au 25 novembre 2022. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la fédération nationale des chasseurs, rappelle que la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Il ne peut exister qu’une fédération par département, celle-ci devant « dans l’intérêt général », regrouper les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département et les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains (article L421-8). L’adhésion à cette fédération est obligatoire pour obtenir la validation du permis de chasse et la détermination de la cotisation statutaire, consécutive à cette adhésion, constitue un acte administratif dès lors qu’il est pris par la fédération dans le cadre de sa mission de service public et dans l’exercice de prérogatives de puissances publique (TC, 24 septembre 2001). En application des critères dégagés par le Conseil d’État dans sa décision de Section du 22 février 2007 n° 264541 (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés), et ainsi que l’avait indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-434 DC, la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations découlant du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par la fédération nationale des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à sa mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève notamment que les comptes annuels, les rapports des commissaires aux comptes et les procès-verbaux des assemblées générales d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs communicables (CE, 25 juillet 2008, n° 280163 ; CE, 6 octobre 2008, n° 289389). Elle estime en outre que les documents relatifs à l'adoption, par les instances d'une personne morale de droit privé, des comptes annuels et autres délibérations relatives aux conditions d'exercice de la mission de service public qui lui est confiée, ont un lien suffisamment direct avec cette mission de service public et, par suite, constituent, également des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (Voir a contrario, CE, 24 avril 2013, n° 338649). La commission souligne à cet égard, de manière générale, que lorsque les statuts d'un organisme de droit privé prévoient, comme en l'espèce, que les comptes de l'exercice clos sont arrêtés par le conseil d'administration avant d'être approuvés par l'assemblée générale, les documents relatifs à ces comptes tels qu'arrêtés par le conseil d'administration ont le caractère de documents achevés dès leur adoption par le conseil d'administration, sans attendre le vote de l'assemblée générale La commission relève, également, que la convention mentionnée au point 4) se rattache aux missions de service public dévolues à la fédération nationale des chasseurs telles que définies par l'article L421-14 du code de l'environnement. Enfin, la commission précise que les statuts de la Fédération nationale des chasseurs, dont le modèle a été fixé par arrêté ministériel du 4 décembre 2003 et qui prévoient que le rapport annuel et les comptes sont mis à disposition de tous les membres de la fédération départementale des chasseurs à son siège, ne sauraient avoir pour effet de restreindre le droit d'accès à de tels documents que toute personne tient de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.