Avis 20228131 Séance du 16/02/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Venasque à sa demande de communication des documents suivants, concernant le projet de salle polyvalente de la commune : 1) les dossiers de demandes de subventions avec toutes les annexes ; 2) le projet du maître d’œuvre X retenu par le conseil municipal ; 3) l’étude initiale globale menée par la CAUE de Vaucluse telle que mentionnée en page 2 dans le document du conseil municipal distribué aux habitants de Venasque ; 4) le budget prévisionnel et pluriannuel du projet de salle polyvalente tel que prévu à l’article D1611‐35 du code général des collectivités territoriales ; 5) l’avis favorable des architectes des Bâtiments de France (ABF) tel que mentionné en page 2 dans le document non daté du conseil municipal distribué aux habitants de Venasque ainsi que l’approbation du projet par les organes de l’ABF. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait savoir à la commission que les documents mentionnés au point 1) ont été communiqués au demandeur par courrier du 19 décembre 2022, dont il a produit une copie. La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible d'être adressé à Madame X, déduit de ces éléments que le refus de communication n'est, dans cette mesure, pas établi. Dans ses observations complémentaires du 7 février 2023, le maire de Venasque a par ailleurs informé la commission que l'estimation du projet de salle polyvalente, présentée comme correspondant au point 4) de la demande, a également été transmis à la demanderesse par courrier du 6 février 2023, joint au dossier. La commission en prend note et déclare, en l'état, la demande d'avis sans objet sur ce point. Enfin, l'autorité saisie a indiqué, s'agissant du point 5), qu'il n'existe aucun avis écrit des services de l'ABF, lequel sera rendu lors de l’instruction de la demande de permis de construire, qui n’a pas été déposée. La commission déclare donc la demande sans objet sur ce dernier point. La commission estime, ensuite, que le point 2) est suffisamment précis pour permettre à l’administration d'identifier les documents qui s'y rapportent. Elle rappelle sur ce point qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle précise toutefois que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Elle rappelle à cet égard que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission, qui n'a pas reçu d'information sur l'état d'avancement de ce projet, considère que les documents administratifs sollicités au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, à savoir que le projet ait été approuvé par le conseil municipal. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à l'exception des informations relatives à l'environnement contenues dans ces documents, lesquelles sont en tout état de cause d'ores et déjà communicables dès lors que le caractère préparatoire ne leur est pas opposable. La commission relève enfin qu'il ressort de la réponse de l'administration que l'étude mentionnée au point 3) a été réalisée en 2010 et que ce projet tel qu’étudié par le CAUE n’a jamais été concrétisé. Elle considère dès lors que cette étude a perdu son caractère préparatoire, le CRPA excluant du droit d'accès les documents administratifs aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet en conséquence un avis favorable sur ce point.