Avis 20228125 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Somain à sa demande de communication des deux constats d'huissier établis à la suite des travaux réalisés par X sur le réseau eau situé rue des Frères Broudoux et rue Branly, facturés à la commune 650 euros HT chacun. En l'absence de réponse du maire de Somain à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'un constat d'huissier établi à la demande de l'administration est un document administratif et, d'autre part, que les circonstances qu'un document ait été transmis à l'autorité judiciaire ou qu'une instance juridictionnelle soit en cours ne font pas par elles-mêmes obstacle à la communication d'un document administratif détenu par la commune. En l'espèce, elle constate que le constat sollicité est relatif à l'état du réseau d'eau de la commune postérieurement à la réalisation de travaux et qu'il n'a pas été produit à la demande de l'autorité judiciaire. Elle considère par suite que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande.