Avis 20228123 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication d'une copie du dossier de l'enquête de commandement conduite X par l'inspection de l'armée de terre (IAT) afin de matérialiser les faits dont il estime avoir été victime.
En l’absence de réponse exprimée par le ministre des armées à la date de sa séance, la commission observe que les documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d’une enquête afférente à des faits répréhensibles dont Monsieur X estime avoir été victime de la part d'élèves officiers durant sa scolarité à l'académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan entre les années X.
La commission considère que les documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite à la lueur des informations dont elle dispose, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.