Avis 20228103 Séance du 16/02/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Simone Veil de Blois à sa demande de communication, soit sous forme dématérialisée, soit par copie papier par voie postale, des documents suivants : 1) le rapport écrit annuel faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans l'établissement et relatant les actions menées au cours des années 2018 à 2021, ainsi que de le programme annuel de prévention pour ces mêmes années ; 2) une copie des informations transmises au CHSCT en vue de son avis sur la restructuration du service de la paye notamment et du service administratif en général de l'établissement, pour les même années 2018 à 2021. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Simone Veil de Blois à la date de sa séance, la Commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1), s'il existe, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La Commission estime que les documents sollicités au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents doivent toutefois être préalablement occultés le cas échéant, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée et par le secret médical, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 2).