Avis 20228102 Séance du 16/02/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Simone Veil de Blois à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : 1) l’avis du comité relatif à la modification du service de la paye et, le cas échéant, des autres services administratifs associés (avis rendu courant 2020 pour une réforme mise en œuvre en 2021 sauf erreur) ; 2) les avis relatifs au règlement intérieur communiqués à la direction pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ; 3) tout avis éventuel relatif à la protection de la santé des agents de l’établissement, notamment compte tenu de leur charge de travail, également pour les années 2018 à 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Simone Veil de Blois a informé la Commission, d'une part, que les documents en sa possession correspondant au point 1) de la demande ont été adressés à Madame X par un courrier du 19 janvier 2023 dont il a joint une copie et, d'autre part, que par ce même courrier, cette dernière a été informée qu'aucun document, correspondant au point 2), n'existe. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le directeur du centre hospitalier Simone Veil de Blois a par ailleurs indiqué à la Commission que les documents visés au point 3) n'avaient pas été communiqués à Madame X en raison de l'imprécision de sa demande. La Commission, qui prend note des observations du directeur du centre hospitalier, souligne que si la demande présentée par Madame X porte sur les avis émis par le CHSCT relatifs à la protection de la santé des agents de l'établissement, ce qui est susceptible de concerner tous les avis émis par cette instance, cette demande ne porte que sur les avis émis au titre des années 2018 à 2021. Elle estime, par suite, que cette demande ne peut être regardée comme imprécise et ce, alors même que son objet serait large et qu'elle porterait sur plusieurs années. La Commission estime que les comptes rendus et les procès-verbaux des séances des CHSCT sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée et par le secret médical, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, seules les informations générales à l'exclusion de l'examen des situations individuelles d'agents nommément désignés ou aisément identifiables peuvent être communiquées. La Commission précise, en ce qui concerne les informations d'ordre général présentant un caractère communicable, que le nom des membres des instances et leurs prises de position n'ont pas à être occultés dès lors qu'une telle divulgation n'est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 3).