Avis 20228101 Séance du 16/02/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Loir-et-Cher à sa demande de communication d'une copie des rapports d'inspection de la DDCSPP 41 rendus à l'issue des visites du centre de loisirs pour enfants de la commune de Maslives aujourd’hui transféré à Montlivaut, préalablement à son ouverture et après son ouverture, en 2015 et 2016.
La commission rappelle que les rapports de contrôle élaborés par les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf s’ils font apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice au sens du 3° de l'article L311-6 de ce code. La commission estime qu’il en va ainsi lorsqu'un rapport d'inspection constate des manquements à la réglementation en vigueur de la part de l’exploitant de l’établissement contrôlé. Un tel rapport n’est alors communicable qu’à la personne intéressée. Le rapport peut toutefois être communiqué à des tiers s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de ces mentions suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée.
Par conséquent, la commission, qui prend note de ce que la demande a été transmise, par le préfet de Loir-et Cher, aux services compétents, à savoir les services départementaux de l'éducation nationale, émet un avis favorable à la demande, sous les réserves susmentionnées.