Avis 20228100 Séance du 16/02/2023
Monsieur XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Malbo à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les états spéciaux annexés aux budgets pour les années 2010 à 2021 pour chacune des sections de la commune ;
2) la liste des pièces justificatives des recettes et dépenses inscrites dans ces états ;
3) les délibérations prises par le conseil municipal pour la même période ;
4) le tableau de classement des voies communales et chemins ruraux ;
5) les contrats en cours sur la section de X.
En l'absence de réponse du maire de Malbo à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise toutefois que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
En premier lieu, la commission relève que le point 3), tel qu'il est formulé, suppose que l'autorité saisie apprécie, pièce par pièce, le caractère communicable de l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal entre 2010 et 2021, au regard des secrets opposables. La commission considère que cette demande excède les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration en termes d'identification des documents communicables. En l'état, elle la déclare dès lors irrecevable en tant qu'imprécise. Elle invite le demandeur, s'il le souhaite, à en préciser l'objet en adressant une nouvelle demande à l'administration.
En deuxième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) de la demande sont librement communicables à toute personne qui en font la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.
En troisième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 2) de la demande sont également librement communicables sur le fondement du même article, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées en application des principes dégagés par la jurisprudence et rappelés ci-dessus. A ce titre, elle rappelle en particulier que le détail des prix unitaires, qui est susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, doit être occulté.
En quatrième lieu, la commission estime que le tableau mentionné au point 4), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En dernier lieu, la commission estime que les contrats mentionnés au point 5) sont également librement communicables en application de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires conformément à l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure.