Avis 20228098 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional du service médical d'Occitanie à sa demande de communication d'une copie de l’ensemble des comptes rendus des réunions, ainsi que des éléments de réponses apporté par les docteurs X dans le cadre de la procédure de droit d'alerte le concernant, notamment : 1) le compte rendu de la réunion du 6 décembre 2019 entre Monsieur X ; 2) le compte rendu de la réunion du 17 décembre 2019 entre Monsieur X et le docteur X ; 3) le compte rendu de la réunion du 15 janvier 2020 entre Monsieur X et XX ; 4) le compte rendu des questions complémentaires posées au docteur X le 24 janvier 2020 ; 5) le compte rendu des questions complémentaires posées au docteur X le 24 janvier 2020 ; 6) le compte rendu final de la réunion entre Monsieur X. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration « : Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.». Il en résulte que, s'agissant de documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, comme l'est la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, seuls les documents qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, dans cette hypothèse, des dispositions de l'article L311-6 du même code, notamment des secrets protégés par la loi. La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, relève que les documents sollicités concernent l'exercice du droit d'alerte par des représentants syndicaux de cet organisme. Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités ne présentent pas de lien suffisant avec la mission de service public de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle se déclare, par conséquent, incompétente pour se prononcer sur le droit d'accès à de tels actes, ne constituant pas des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.