Avis 20228097 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à sa demande de communication de l'analyse de situation réalisée par le cabinet X. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » Il en résulte que, s'agissant de documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, comme l'est la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, seuls les documents qui présent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, dans cette hypothèse, des dispositions de l'article L311-6 du même code, notamment des secrets protégés par la loi. La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, comprend que le document sollicité est le rapport établi par un consultant extérieur, missionné à la suite du signalement de possibles risques psycho-sociaux au sein d’un service d’une direction régionale de la CNAMTS. Par conséquent, la commission estime que le document sollicité ne présente pas de lien suffisant avec la mission de service public de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle se déclare, par conséquent, incompétente pour se prononcer sur le droit d'accès à un tel acte, ne constituant pas un document administratif entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.