Avis 20228087 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d’une copie des documents suivants : 1) l'instruction du 28 juin 2022 relative aux auditions administratives d’un détenteur d’armes provenant du service central des armes et explosifs (SCAE). 2) toutes les instructions pour l’application de l’article R.114-5 du code de la sécurité intérieure émises durant l’année 2022 à destination du SCAE et/ou des services de police et de gendarmerie. La Commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer, estime que l'instruction visée au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la divulgation de cette instruction pourrait inciter les publics visés à faire l'acquisition d'armes via des circuits clandestins afin de se soustraire au contrôle opéré par les services de l’État, la Commission relève, néanmoins et d'une part, que ce contrôle est prévu par l'article R114-5 du code la sécurité intérieure et, d'autre part, que l'instruction - dont elle a pu prendre connaissance - demeure très générique et ne comporte aucune préconisation précise quant à la manière de mener les entretiens ou d'identifier certaines motivations, dont la divulgation serait de nature à nuire au bon déroulé de ces entretiens. La Commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, qui contrairement à ce que fait valoir le ministre ne porte pas sur une demande de renseignements mais de documents administratifs clairement identifiés, la Commission estime que, s'ils existent, ils sont également communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant des dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite et sous cette réserve, un avis favorable au point 2) de la demande.