Avis 20228083 Séance du 16/02/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bédarieux à sa demande de communication d'une copie du compte rendu (et des motifs) de la commission référente qui a rejeté le dossier de demande de subvention déposé par l'intéressé, pour l'année 2022. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bédarieux a fait savoir à la commission que le document sollicité a déjà été adressé à Monsieur X par courriel en date du 9 novembre 2022. Cependant, la commission constate que le document transmis à Monsieur X est un tableau relatif aux subventions attribuées aux associations sportives qui ne correspond pas au document sollicité par l'intéressé. La commission estime que le compte rendu de la commission référente sollicité, s'il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions se rapportant à des tiers autre que le demandeur et qui seraient protégées par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.