Avis 20228078 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Coin-lès-Cuvry à sa demande de communication, en version informatique, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie des documents suivants : 1) le dernier rapport de contrôle sur les buts et paniers du stade ; 2) le rapport d'étude de la Moselle Agence Technique (MATEC). La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la Commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Coin-lès-Cuvry a informé la Commission de ce que le rapport mentionné au point 1) n'existe pas. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La Commission rappelle, par ailleurs, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la Commission comprend des observations du maire de Coin-lès-Cuvry que le rapport d'étude de l'agence Moselle Agence Technique sollicité au point 2) revêt, en l'état, un caractère préparatoire à une décision municipale relative à la construction d'un bâtiment pour un usage périscolaire à venir, la municipalité étant encore dans l'attente de la réception d'études comparatives. Elle émet, dès lors et en l'état, un avis défavorable sur ce point.