Avis 20228076 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Coin-lès-Cuvry à sa demande de communication des documents suivants :
1) le compte rendu de la commission « crèche » et commission « travaux » en rapport avec le projet de la crèche ;
2) l'analyse des offres reçues ;
3) le plan de financement prévisionnel.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission comprend qu’en l’espèce, est en cause un appel à projets en vue de l'installation d'une micro-crèche dans un local acquis par la commune et en cours de construction.
La commission rappelle que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement, ou encore à l’attribution d'une aide publique.
La commission précise, d’une part, qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé auxquels les titres Ier, II et IV du livre III de ce code s'appliquent, et considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code.
La commission rappelle, d’autre part, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Coin-lès-Cuvry a informé la commission de retards dans le projet et a précisé que la procédure était toujours en cours d'instruction, le plan de financement n'étant en outre pas encore établi.
La commission, qui relève que le demandeur indique lui-même qu'aucune décision n'a été prise, considère par conséquent que les documents demandés présentent à ce stade un caractère préparatoire. Elle émet, par suite, un avis défavorable et invite Monsieur X à renouveler sa demande lorsqu'une décision sera intervenue ou que la ville de Coin-lès-Cuvry aura renoncé au projet.