Avis 20228072 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Asnières-sur-Seine à sa demande de communication, par courrier postal ou par voie électronique, de la copie intégrale de l'acte de décès de Monsieur X, décédé le X, complétée par la date et la signature de l'officier d'état civil. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des actes d’état civils, qui, s’ils ne revêtent pas le caractère d’un document administratif, présentent celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-4 de ce même code. La Commission précise ensuite que les actes d’état civil (décès) sont librement communicables sans délai. Elle ajoute que la communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.