Avis 20228071 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la faculté de médecine-Université de Rennes 1 à sa demande de communication de la copie des courriers et courriels le concernant échangés avec l’agence régional de santé de Bretagne.
En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions se rapportant à des tiers protégées par les mêmes dispositions. Elle émet donc un avis favorable.