Avis 20228062 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne à sa demande de communication des documents suivants, préalables à l'arrêté portant DUP du barrage et de ses ouvrages annexes en date du 12 mai 1987 : 1) la demande en date du 28 mars 1986 de la CACG ; 2) les avis des directeurs la DDAF du Gers en date du 25 juillet 1986, et de la Haute-Garonne en date du 4 juin 1986 ; 3) le rapport et l'avis de la commission d'enquête ; 4) le procès-verbal de clôture de la conférence d'instruction mixte d’octobre 1986 ; 5) l'avis du sous préfet de Mirande en date du 3 février 1987. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne à la date de sa séance, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs librement communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils sont susceptibles de contenir, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.