Avis 20228058 Séance du 16/02/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Ouen à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux démolitions liées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) :
1) l'étude technique de la structure du bâtiment situé X ;
2) l'étude et le diagnostic de l'état du sol ;
3) l'étude technique de l'impact sur les autres ailes environnantes.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Ouen à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs demandés sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle toutefois qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission comprend, des informations portées à sa connaissance, que les documents demandés ont été établis dans le cadre d'un projet concernant les secteurs Vieux Saint-Ouen et Cordon, déposé par la commune de Saint-Ouen auprès de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). La commission, qui ne dispose d'aucun élément sur l'état d'avancement de ce projet, estime que les documents demandés ne sont donc communicables qu'à la condition qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
La commission précise, en outre, s'agissant du point 2), que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l’état des informations dont elle dispose, la commission considère que les documents mentionnés au point 2), relatifs à l'état du sol, sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande, sans réserve, dans cette mesure.