Avis 20228050 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de La Verrière à sa demande de communication d'une copie intégrale du dossier relatif à sa fille X scolarisée dans l'école de la commune, y compris les documents contenant des informations figurant dans les rubriques « blocs-notes » ou « commentaires ».
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable au demandeur, dont il n'est pas contesté qu'il détient l'autorité parentale sur sa fille, sous réserve, le cas échéant, des mentions relevant de la vie privée de la mère de l'enfant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.