Avis 20228034 Séance du 16/02/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de communication, par courrier électronique ou par voie postale, des documents suivants, concernant la fille de sa cliente, X :
1) les relevés de sa présence lors des activités extra-scolaires proposées par la commune depuis 2016 jusqu'à ce jour ;
2) les réservations effectuées pour l’intéressée, avec le compte et le numéro unique de sa cliente.
En l'absence de réponse du maire de Toulouse à la date de sa séance, la Commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire, ou les documents relatifs à cet élève détenus par les services administratifs de la commune ou de l'éducation nationale, constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux parents de l'élève mineur qui n'ont pas été privés de l'autorité parentale ou aux titulaires de l'autorité parentale.
La Commission rappelle également que l'article 372 du code civil dispose que le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale, sous réserve que la filiation de l'enfant ait été établie avant la première année de l'enfant. Aux termes du dernier alinéa de l'article 373-2-1 du code civil, « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La Commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale.
Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation ou la santé de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. De même, dans le cas où l'autorité parentale n'est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge au affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier de l'enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n'en dispose autrement.
En l'espèce, la Commission relève que Madame X indique disposer d'une autorité parentale partagée sur sa fille. Au regard des informations ainsi portées à sa connaissance, la Commission en déduit que Madame X doit être regardée, au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, comme disposant de la qualité de personne intéressée pour l'accès aux documents administratifs concernant les activités extra-scolaires de sa fille. La Commission précise qu'il appartiendra néanmoins à la commune de vérifier si elle détient effectivement l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication des documents mentionnés au point 1).
Par suite, la Commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés, sous cette réserve.