Avis 20228028 Séance du 16/02/2023
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sous forme dématérialisée, de toutes les pièces de procédures émises et reçues à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de ses clients, accompagnées des preuves d’envoi et de distribution ainsi que du rapport de vérification.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont notamment couvertes par le secret, les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
En l'espèce, la commission estime que les documents réclamés sont communicables, dans les conditions ci-dessus rappelées, au demandeur, en sa qualité de conseil du contribuable intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de la satisfaire prochainement.