Avis 20228023 Séance du 26/01/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Cher à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les statuts de l'association X ; 2) les budgets et comptes de l'association X pour l'année 2022 ; 3) les conventions conclues entre l'autorité administrative et l'association X attribuant les subventions étatiques pour l'année 2022 ; 4) le compte rendu d'utilisation des subventions étatiques reçues par l'association X pour l'année 2022. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet du Cher, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables tant aux associations constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 qu'aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905 en application des dispositions de l'article 31 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905, que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L311-6 de ce code, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. En l'espèce, la commission estime que les statuts visés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 du décret de 1901 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans les conditions rappelées ci-dessus. S’agissant du surplus de la demande, la commission précise que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande, dans la mesure où ces documents sont détenus par l’autorité administrative saisie dans le cadre du contrôle qu’elle exerce sur des associations aidées ou subventionnées, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, au sens de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.