Avis 20228021 Séance du 16/02/2023

Maître XX, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du Tribunal judiciaire de Nantes à sa demande de communication, d'une copie au lieu de la consultation qui lui a été proposée, de l'enquête civile diligentée par le parquet de Nantes sur l'état-civil de sa cliente, ressortissante française naturalisée par décret le X. En l'absence de réponse du président du tribunal judiciaire de Nantes à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier administratif d'une personne de nationalité étrangère ayant été naturalisée est communicable à l'intéressé ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. A toutes fins utiles, la commission précise que, dès lors que le rapport a été établi dans le cadre d’une procédure de naturalisation et qu'il a servi de fondement à la décision prise à l’issue de cette procédure, il est communicable alors même qu'il comporterait pour partie des informations extraites de fichiers de police. Elle émet donc un avis favorable sous les réserves ainsi rappelées. La commission, qui relève enfin que la demande porte sur l'envoi papier ou électronique d'une copie de son dossier et non sur la consultation sur place de ces documents, rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.