Avis 20228001 Séance du 16/02/2023
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Schoelcher à sa demande de communication des documents suivants, concernant les démarches et autorisations relatives au permis de construire et préalables à l’ouverture du local de la SCI X situé avenue Laroche :
1) les différents avis émis par les commissions de sécurité compétentes dans le cadre de la demande d’autorisation de la SCI X ;
2) le procès‐verbal de la visite de réception de l'établissement par la commission de sécurité compétente ;
3) le dossier de demande d’ouverture au public déposé par la SCI X comprenant notamment les pièces suivantes :
a) l’attestation du maître d’ouvrage certifiant la réalisation des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité ;
b) l’attestation du bureau de contrôle ;
c) le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par l’organisme de contrôle agréé ;
d) le certificat d’accessibilité au public ;
4) le procès‐verbal de la visite d’ouverture de l'établissement par la commission de sécurité compétente ;
5) l’avis de la commission de sécurité compétente sur l’ouverture au public ;
6) l’arrêté autorisant l’ouverture au public de l’officine de pharmacie.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Schoelcher, la Commission rappelle, en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles L111-8 et R111-19-13 du code de la construction et de l'habitation, le maire est compétent pour délivrer, au nom de l’État, les autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public, sous réserve que le préfet ne soit pas compétent pour délivrer le permis de construire et que le projet ne concerne pas un immeuble de grande hauteur. Le contenu du dossier de demande d'autorisation est fixé par les articles R111-19-17, D111-19-18 et R111-19-19 du même code. La Commission souligne, également, qu'en application des dispositions combinées des articles L111-8-3 et R123-46 du même code, le maire autorise l'ouverture de l'établissement par arrêté pris après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou d'une des sous-commissions spécialisées, instituées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995.
La Commission comprend des informations portées à sa connaissance que la demande porte sur les éléments du dossier de demande d'autorisation relatif à l’ERP exploité par la SCI X, instruite par le maire de Schoelcher, ainsi que sur l'arrêté d'autorisation pris par cette autorité administrative.
La Commission estime, d'une part, que les documents sollicités aux points 1) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition qu'ils ne présentent pas ou plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 5).
La Commission estime, d'autre part, que l'arrêté mentionné au point 6) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet un avis favorable sur ce point.