Avis 20227999 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du GIE AGIRC ARRCO à sa demande de communication des documents suivants concernant l'accord-cadre mono-attributaire intitulé « Prestation de mise en œuvre de l'offre de prestations de l'action sociale AGIRC-ARRCO pour les personnes de 75 ans et plus » : 1) le rapport d'analyse des offres dont une copie a été annexée au procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 29 septembre 2022, ainsi que le cas échéant, le rapport précédent la modification des notes opérée en cours de séance ; 2) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 29 septembre 2022 sans occultation de ses membres et signataires ; 3) les éléments relatifs à la candidature du groupement attributaire de l'accord-cadre, à savoir : a) les formulaires DC1, DC2 ou DUME ; b) les éléments relatifs à sa capacité économique et financière ; c) les éléments relatifs aux capacités techniques professionnelles ; d) le contrat et ses annexes signé avec l'attributaire, la société X ; 4) les éléments relatifs à la procédure déclarée sans suite ayant pour objet des prestations relatives à l'accueil téléphonique, mise en relation des demandeurs et exécution des offres de service de l'action sociale retraite complémentaire AGIRC­ ARRCO, aux termes de la lettre en date du 5 novembre 2021, à savoir : a) les éléments d'analyse des offres finales et intermédiaires relatives à cette procédure (rapport d'analyse des offres ou autres) ; b) le procès-verbal ou équivalent de la commission d'appel d'offres AGIRC­ ARRCO qui a statué ensuite sur la remise des offres finales par les candidats. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du GIE AGIRC ARRCO a indiqué à la commission que le code des relations entre le public et l'administration n'était pas applicable à sa fédération. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève que le GIE AGIRC ARRCO est un organisme de droit privé chargé notamment de la gestion du régime des retraites complémentaires des salariés du secteur privé. La commission considère, en premier lieu, que le GIE AGIRC ARRCO ne peut être regardé, compte tenu de ses conditions de création, d'organisation et de fonctionnement, comme étant soumis à la tutelle de l’État, à la différence des organismes de sécurité sociale. La commission rappelle, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L922-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les institutions de retraite complémentaire remplissent une « mission d'intérêt général », que le législateur a entendu leur dénier la qualité d'organismes chargés d'une mission de service public. Elle en déduit que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration organisant la communication des documents administratifs ne lui sont donc pas applicables. La commission se déclare, par conséquent, incompétente pour statuer sur la demande d'avis.