Avis 20227986 Séance du 26/01/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de communication d'une copie, par voie électronique ou postale, des documents suivants relatifs à l'accident de son fils, X, survenu lors d'une séance « d'Ultimate » organisée le X dans le gymnase Joêl Braconnier appartenant à la commune de Saint-Sulpice : 1) le « pack EPS » de la classe de l'enfant X sur l'année scolaire 2021/2022 ; 2) la demande faite auprès de la commune de Saint-Sulpice pour la pratique de « l'Ultimate » dans le gymnase ; 3) les instructions pédagogiques et leurs annexes, ainsi que les protocoles de sécurité à mettre en place pour la pratique de cette activité. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie de Toulouse, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.