Avis 20227983 Séance du 26/01/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Besançon à sa demande de communication, à la suite d'une plainte de sa cliente concernant des agissements d'agression sexuelle subis sur sa personne, d'une copie de l'ensemble des éléments relatifs à l'enquête administrative dirigée contre Monsieur X, notamment les procès-verbaux d'audition et les conclusions de l'enquête. La commission observe que les documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d'une enquête administrative afférente à des agissements d'agression sexuelle au travail dénoncés par Madame X. La commission considère que les documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Besançon a indiqué à la commission que les conclusions de l'enquête ont été communiquées à Madame X et que l'anonymisation du rapport d'enquête, basé sur l'analyse des procès-verbaux d'audition, ne permet ni son intelligibilité ni la garantie de la protection de l'identité des personnes auditionnées. La commission, qui a pu prendre connaissance du rapport anonymisé, estime que celui-ci est communicable à Madame X. Elle émet par suite un avis favorable à sa communication. Le recteur a également indiqué que les auditions ont concerné un groupe restreint de collègues de travail côtoyant Madame X au quotidien, ce qui ne permet pas d'assurer la confidentialité des propos recueillis même anonymisés. Compte tenu de ces éléments et en application des principes précédemment énoncés, la commission considère qu'à défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de ces personnes, l'intégralité de leurs propos devrait être occultée, privant ainsi d'intérêt la communication des procès-verbaux d'audition. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à leur communication.