Avis 20227965 Séance du 26/01/2023

Madame X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Toufflers à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants concernant le marché public de travaux ayant pour objet la rénovation de la partie arrière du bâtiment de la Chênaie en 2021/2022 (aussi dénommé « Logement de fonction de la Chênaie ») dont le titulaire est la société X: 1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières ; 2) le règlement de consultation ; 3) le rapport de présentation du marché ; 4) le rapport d'analyse des offres (RAO) ; 5) les éléments de notation et de classement ; 6) les dossiers des candidats non retenus ; 7) la lettre de candidature « formulaires DC1 et DC2 » ; 8) l'état annuel des certificats reçus « formulaire DC7 » ; 9) la déclaration des candidats « formulaire DC5 » ; 10) l'offre de prix globale ; 11) l'acte d'engagement du titulaire du marché. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Toufflers a indiqué à la commission que les travaux de rénovation en cause, compte tenu de leur montant et des textes applicables lors de leur lancement, n'ont pas été précédés d'un appel d'offres. La commission en prend note et ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis, en tant qu'elle porte sur des documents inexistants. La commission considère toutefois que les devis reçus par la commune pour la réalisation des travaux de rénovation constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, "Centre hospitalier de Perpignan" (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. A ce titre, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Il en est de même lorsque le détail technique et financier de l'offre apparaît dans un devis. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission précise que la circonstance que les demandeurs auraient, dans le cadre de leur mandat, déjà obtenu des renseignements à ce sujet, n'est pas de nature à conférer un caractère abusif à leur demande. Elle émet donc, dans cette mesure et sous les réserves précitées tenant au secret des affaires, un avis favorable à la demande.