Avis 20227960 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise à sa demande de publication annuelle des surfaces touristiques pondérées (STP) prévue par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Tarentaise Vanoise, commune par commune, année par année. En premier lieu, la commission, qui a pris note de la réponse du président du syndicat mixte Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise, rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à un SCOT, approuvé, présentent le caractère de documents administratifs et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. En l’espèce, la commission relève que le SCOT Tarentaise Vanoise a été approuvé le 14 décembre 2017. En second lieu, la commission précise, en ce qui concerne les modalités de communication, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » Le 1° de l'article L312-1-1 du code précité prévoit également que, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du CRPA, ainsi que leurs versions mises à jour. La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L312-1-2 de ce code : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. / (...) ». La commission rappelle, d'autre part, que l'article L300-4 du même code dispose que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. », que l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit comme « tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». La commission relève, à cet égard, que le référentiel général d'interopérabilité (RGI), prévu à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information et détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. La version 2.0 du RGI a été publiée par arrêté du 20 avril 2016. La commission déduit de ces dispositions que le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En revanche, lorsque l'administration dispose d'un document sous format numérique qu’elle doit publier en ligne en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, cette diffusion en ligne doit être assurée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dans la limite des possibilités techniques de l’administration dès lors qu'elle en dispose déjà sous ce format ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. La commission émet dès lors un avis favorable à la diffusion en ligne des documents sollicités, selon les modalités précitées.