Avis 20227959 Séance du 26/01/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication, si possible sous format dématérialisé, ou à défaut sous format papier par voie postale, à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Versailles condamnant Monsieur X et Monsieur X pour exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, pour infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que pour coupe et abattage d’arbres irréguliers soumis à déclaration préalable en EBC et zone naturelle et ordonnant à Monsieur X la remise en état du terrain assiette des travaux délictuels dans un délai de six mois, de la copie des documents suivants :
1) le constat d’huissier du 7 juillet 2022 produit par Monsieur X, et plus largement, tous justificatifs de remise en état du terrain ;
2) les justificatifs relatifs à la liquidation des astreintes (arrêtés portant liquidation d’astreinte, titres émis par la direction régionale des finances publiques, justificatifs de paiement de l’astreinte par Monsieur X, etc.).
En l'absence de réponse de la préfecture des Yvelines à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, telles que les dossiers d'instruction, ou les procès-verbaux de constat ou d'audition.
La commission relève également que le juge judiciaire est compétent, en application des articles L480-4 et L480-7 du code de l'urbanisme, pour prononcer une amende à l'encontre d'une personne ayant exécuté des travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme, enjoindre la destruction des ouvrages et assortir cette injonction d'une astreinte, liquidée en application de l'article L480-8 au moins une fois par an et recouvrée par l'État à partir de l'état visé à l'article R480-5.
La commission relève en l'espèce que les documents sollicités sont intervenus en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles prescrivant une remise en état des lieux assortie d'une astreinte. Elle en déduit que ces documents revêtent un caractère judiciaire.
La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.