Avis 20227955 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente-directrice générale de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) à sa demande de communication des documents suivants concernant sa candidature au concours de recrutement de chargé de recherche de classe normale : 1) les délibérations du jury d'admissibilité, ainsi que les avis motivés et les listes d'émargement y afférentes ; 2) les délibérations du jury d'admission, ainsi que les avis motivés et les listes d'émargement y afférentes. En l'absence de réponse de la présidente-directrice de l’IRD à la date de sa séance, la Commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La Commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La Commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En application de ces principes, la Commission estime, d'une part, que les listes d'émargement, sous réserve qu'elles se bornent à mentionner l'identité des membres du jury qui étaient présents lors des délibérations en cause, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'il y ait lieu d'occulter le nom des membres du jury. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La Commission estime en outre que les délibérations du jury et les avis motivés sont communicables à MonsieurX en application de l'article L311-6 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères d’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de toutes les mentions concernant d'autres candidats que l'intéressé. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.