Avis 20227953 Séance du 26/01/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'avis du service des domaines rendu en 2015 concernant la valeur de la parcelle cadastrée X appartenant à son client sur la commune de Corbelin. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une commune constituent, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction amiable a eu lieu ou, en cas d'échec de cette transaction, à compter de la saisine du juge de l'expropriation par l'administration. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que l'avis demandé se rapporte à trois parcelles distinctes dont la parcelle X, visée par la présente demande. Il a indiqué qu'aucune transaction n'a abouti suite au projet d'acquisition de cette parcelle, initiée en 2015, et que suite à la délibération du 8 septembre 2022 de la commune de Corbelin décidant d’exercer son droit de préemption, le juge de l'expropriation a été saisi le 15 novembre 2022 à défaut d'accord sur le prix. Dans ces conditions, la commission estime que le document sollicité, en tant qu'il se réfère à la valeur de la parcelle X, ne revêt plus un caractère préparatoire. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication de ce document, sous réserve de l'occultation des mentions se rapportant à la valeur des autres parcelles.