Avis 20227949 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de SUEZ à sa demande de communication, sous forme électronique par envoi ou lien de téléchargement par courriel, des documents et informations suivants relatifs à la qualité de l'eau distribuée : 1) les rapports d'analyse établis par le/les laboratoires mandatés pour les prélèvements effectués du 1er janvier 2021 au 20 octobre 2022 pour l'eau issue de la station de traitement Basses Pessades à Bédoin ; 2) les informations et documents en possession de SUEZ décrivant les mesures prises et ayant permis le retour à une situation conforme le 6 octobre 2021 ; 3) l'indication quant à la provenance de l'eau desservant le X à X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de SUEZ a indiqué à la commission que les documents et informations sollicités ont été communiqués à Monsieur X par le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux. La commission relève toutefois que ce syndicat n'a transmis au demandeur que les valeurs brutes des prélèvements et non pas les rapports d’analyse eux-mêmes et que les points 2) et 3) de la demande visent les documents et informations en possession de SUEZ. Elle considère dès lors que la demande conserve son objet et elle estime que les documents et informations sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande.