Avis 20227941 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Capesterre Belle-Eau à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseiller municipal, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) le premier rapport de la commission mixte d'urbanisme/aménagement du territoire et affaires économiques s'agissant de la vente d'une partie du terrain communal situé à X et cadastré X ainsi que les résultats de l'analyse des trois offres ci-après :
a) groupe X datée du 23 avril 2021 pour un montant de 3,5 millions d'euros (situé à X) ;
b) groupe X datée du 4 mai 2021 pour un montant de 3,5 millions d'euros (domicilié à X) ;
c) groupe X et du groupe X en date du 31 mai 2021 pour un montant de 3,5 millions d'euros (domiciliés respectivement à X et à X) ;
2) le rapport complémentaire de la commission mixte d'urbanisme/aménagement du territoire et affaires économiques s'agissant de l'analyse des offres précitées ;
3) le rapport de la commission mixte d'urbanisme/aménagement du territoire et affaires économiques faisant référence à la nouvelle offre émanant de la SEM patrimoniale Région Guadeloupe ;
4) la liste des nouveaux emplois créés à la ville de Capesterre-Belle-Eau de la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022, mentionnant l'intitulé de chaque poste, la direction à laquelle il est rattaché, le grade (A, B, C, contractuel) et le niveau de rémunération (de base, primes et indemnités).
La commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Capesterre Belle-Eau a informé la commission que le procès-verbal de la commission mixte urbanisme/aménagement du territoire et affaires économiques du 28 juin 2021 a été transmis au demandeur par un courrier du 10 février 2023, joint au dossier. La commission en prend note mais relève que les points 1) et 2) de la demande portent sur des rapports. Elle en déduit que n'a éventuellement pas été transmis au demandeur les documents demandés.
La commission rappelle ensuite, d’une part, qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé auxquels les titres Ier, II et IV du livre III de ce code s'appliquent.
Elle rappelle, d'autre part, sa position constante selon laquelle le droit de communication des pièces d’une procédure de sélection préalable à la cession d'un bien du domaine, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret de la vie privée ainsi que du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette seconde réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Elle précise que, dans le cas de procédures de sélection telles que celle devant déboucher sur la conclusion d’un contrat de vente d’un bien immobilier, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis de partie II n° 20224903 du 13 octobre 2022).
La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 3), sous ces réserves et s'ils existent.
S'agissant du point 4), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve s'agissant du niveau de rémunération, que cette mention ne traduise l'appréciation sur la manière de servir d'un agent. Elle relève, en l'espèce, que la liste des emplois créés du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022 incluant les mentions souhaitées par le demandeur lui a été adressée par courrier du 10 février 2023. Elle déclare dès lors la demande d'avis sans objet sur ce point.