Conseil 20227928 Séance du 26/01/2023

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 janvier 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l’épouse d’un agent ayant fait l’objet de licenciement par la collectivité, d’information relative à l’indemnité perçue par celui-ci au titre de l'allocation de retour à l’emploi. La commission relève, ainsi que vous l'indiquez d'ailleurs dans votre saisine, que la demande qui vous est présentée s'apparente à une demande d'information. La commission vous rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En supposant que l'information sollicitée soit effectivement matérialisée dans un document, la commission rappelle que dans un avis n° 20141451, du 13 mai 2014, elle a précisé que la communication à des tiers des documents se rapportant à la gestion de la situation d’un ancien agent de droit public au titre de l’emploi qu’il a occupé dans les services de l'administration, qui ne concernent directement que le bénéficiaire des prestations de chômage en cause, porterait atteinte à la protection de la vie privée de l’intéressé. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, qui se rapporte à la perception, par un ancien agent, d'une indemnité au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, n'est communicable qu'à ce dernier, en application de l'article L311-6. Son épouse, qui dispose de la qualité de tiers, ne peut en revanche, en l'absence de mandat, obtenir la communication de ce document.