Avis 20227924 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison de la métropole de Lyon pour les solidarités - Latarjet à sa demande de communication des duplicatas de l'ensemble de ses notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) intervenues depuis 1991, date de sa première notification par la COTOREP.
En l'absence de réponse du directeur de la maison de la métropole de Lyon pour les solidarités - Latarjet à la date de sa séance, la commission observe que les maisons de la métropole pour les solidarités, présentes dans chaque arrondissement lyonnais, sont un service social de proximité, géré par le centre communal d’action sociale (CCAS) et la métropole de Lyon.
La commission estime que les documents administratifs sollicités, s’ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Dans l’hypothèse où la maison de la métropole de Lyon pour les solidarités – Latarjet ne détiendrait pas tout ou partie des documents sollicités, la commission précise qu’il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Monsieur X.