Avis 20227921 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne à sa demande de communication d'une copie du document indiquant, en tonnes, la production annuelle de produits finis dans les abattoirs du département de la Mayenne. En l’absence de réponse exprimée par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature du document sollicité, que la demande est formulée par le conseil départemental de la Mayenne pour l'accomplissement de ses missions de service public, dès lors que ce document serait utile dans le cadre d’une étude de quantification des prélèvements et rejets à l’échelle du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Mayenne et permettrait en particulier de faire le lien entre la production des abattoirs et leur consommation en eau. La commission estime qu'aucun élément, notamment aucun secret mentionné aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne fait obstacle, en tout ou partie, à une telle communication. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication du document sollicité, s'il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.