Avis 20227899 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du comité économique des produits de santé (CEPS) à sa demande de communication, pour chaque prescription de la spécialité pharmaceutique X codée en i999, des éléments suivants :
1) les codes diagnostique CIM-10 (principaux, reliés et associés – DP, DR et DAS) ;
2) les codes séjour (groupe homogène de malades – GHM) associés ;
3) le montant facturé dans le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) pouvant indiquer si la prescription codée i999 correspondrait à un lot « Out of Specifications » (OoS) (montant facturé nul).
La commission relève, à titre liminaire, que le CEPS est un comité interministériel placé sous l'autorité conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie qui a pour mission principale de fixer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux à usage individuel pris en charge par l'assurance maladie obligatoire en application des dispositions de l'article L162-17-3 du code de la sécurité sociale.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du CEPS, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative. En revanche, elle considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013 ; avis n° 20222850 du 23 juin 2022) et, par suite, être déclarée irrecevable
Le président du CEPS a informé la commission, d’une part, de ce que les données statistiques extraites de la base « MCO_fixe » qui permettraient de répondre à la demande pour les points 1) et 2) concernent des données portant sur moins de onze patients, qui pourraient donc être aisément identifiables ou réidentifiables. Le président du CEPS a, d’autre part, indiqué que les documents sollicités ne peuvent être établis que par une extraction et un chaînage de deux bases de données qui feraient peser sur l’administration une charge de travail déraisonnable dès lors que les informations demandées ne peuvent pas être obtenues par un traitement automatisé de données sans retraitements successifs et doivent faire l’objet d’interventions manuelles, de requêtes informatiques complexes et d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé.
En l’état des informations dont elle dispose, la commission ne peut dès lors que déclarer la demande d’avis irrecevable, en tant qu'elle tend en réalité à la constitution d’un nouveau document.