Avis 20227897 Séance du 26/01/2023

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Coopérative d'accession sociale à la propriété à sa demande de communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux des conseils d'administration en rapport avec les motions de vote ou tout autre concernant la vente d'un appartement à Madame X, X ; 2) le rapport de gestion annuel mentionnant la vente de l'appartement à Madame X ; 3) la convocation de l'assemblée générale, sans les annexes, des comptes de 2013, 2014, 2015 ; 4) les travaux modificatifs, le dossier d'architecte, les factures à la suite des travaux modificatifs du bâtiment A (dépôt du permis de construire modificatif du 7 avril 2014) concernant la résidence « X » ; 5) les notes de frais de Madame X durant tout son mandat au sein de la CAPS ; 6) la pièce autorisant ou interdisant la modification d'un lot par la CAPS avant la livraison (décloisonnement, transformation d'un T3 en T2 par exemple). La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission en déduit que les documents détenus par une société coopérative d'habitations à loyer modéré constituent des documents administratifs s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie aux articles L411-2 et L422-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président de la coopérative d'accession sociale à la propriété, rappelle également que les documents qui se rapportent aux demandes d'attribution de logement dans le cadre d’opérations d'accession à la propriété que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L443-1 et suivants et R443-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif. Elle rappelle cependant que la communication de pièces relatives à l'attribution en propriété d'un logement social à une personne qui n'est pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée de l'attributaire de ce bien et est également susceptible de révéler de ce dernier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Dès lors que Madame X ne soutient pas qu'elle aurait demandé l'attribution d'un logement, elle ne peut être regardée comme directement intéressée et demander la communication du document mentionné au point 1), en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable à la demande sur ce point. La commission déclare sans objet les points 2) et 6) de la demande d'avis, qui portent sur des documents inexistants, ainsi que le point 5), dont elle comprend qu'il concerne des documents qui n'ont pas été numérisés et que l'administration se déclare dans l'impossibilité de communiquer, compte tenu de leur ancienneté. La commission relève ensuite que les documents sollicités au point 3) se rapportent au fonctionnement interne d'une société coopérative et sont sans lien avec la mission de service public qui lui est impartie. Ces documents n'étant donc pas de nature administrative au sens des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. S'agissant des documents mentionnés au point 4) de la demande, la commission rappelle qu’elle a estimé dans son conseil de partie II n° 20181909 du 25 octobre 2018 que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, y compris par expiration du délai faisant naître une décision tacite, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande, sous ces réserves, et rappelle qu'il incombe à l'administration, dès lors qu'elle est en leur possession, de procéder à la communication des documents sollicités ou, le cas échéant, de transmettre la demande d'avis à l'autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur.